La Cour constitutionnelle,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 165 (alinéa in fine), 178, 195, 197 (alinéa 1er), 198 et 225;
Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;
En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Vu la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité par la Cour suprême en date du 6 décembre 2021, sous le numéro de rôle 00032/21, enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel en date du 12 décembre 2021, sous le numéro 26/2021 relative à une exception soulevée par (Z.CH), Avocat agréé près de la Cour suprême, représentant la société à responsabilité limitée (HYDRO-PLAST) qui soulève l’inconstitutionnalité de l’article 633 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;
Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 02/D.CC/ EI/21 du 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 5 décembre 2021 statuant sur l’exception d’inconstitutionnalité de l’alinéa 1er de l’article 633 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, susvisée ;
Vu la décision de la Cour constitutionnelle n° 03/D.CC/ EI/21 du 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 5 décembre 2021 statuant sur l’exception d’inconstitutionnalité de l’alinéa 1er de l’article 633 de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 susvisée ;
Le membre rapporteur, M. Abdelouahab KHERIEF, entendu dans la lecture de son rapport ;
Des procédures :
Attendu que la société à responsabilité limitée (HYDROPLAST) a soulevé l’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, article dont dépend l’issue du litige ;
Attendu que dans la requête de l’exception d’inconstitutionnalité présentée par la partie demanderesse par le biais de son Avocat (Z.CH) et en présence de l’huissier de justice (A. H. R), il est indiqué qu’elle avait refusé de se soumettre au jugement prononcé avant dire droit au fond rendu par le tribunal de Tizi Ouzou en date du 6 mars 2019 sous le numéro de rôle 1465/19 et au jugement du 2 mars 2020 sous le numéro de rôle 1683/20 confirmé par l’arrêt de la Cour de Tizi Ouzou du 19 juillet 2020 sous le numéro de rôle 1602/20 ;
Attendu que les défendeurs, les bailleurs les héritiers (F.M) ont, par l’intermédiaire de leur représentant (M.A), avocat agréé près la Cour suprême, entamé la procédure d’exécution avec l’assistance de l’huissier de justice (A.H.R) qui a procédé en date du 2 septembre 2020 à la signification du titre exécutoire et du procès-verbal du commandement et s’est fait délivré par le procureur de la République près le tribunal de Tizi Ouzou la réquisition de la force publique, fixant pour date d’exécution le 21 avril 2021;
Attentdu que la demande de sursis à exécution, alléguant la présence d’un empêchement consistant en une structure métallique, a été rejetée, en vertu de l’ordonnance de référé du 12 avril 2021, sous le n° 1963/21 ordonnant la poursuite de l’exécution du titre exécutoire, à savoir le jugement définitif rendu par la section commerciale et maritime en date du 2 mars 2020 et revêtu de la formule exécutoire le 29 juillet 2020, sous le n° 700/20 ;
Attendu que la demanderesse, la locataire a, par le biais de son avocat (Z.CH), a soulevé une exception présentée dans un écrit distinct de la requête d’appel enregistrée en date du 22 juin 2021 relative à l’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative pour violation des dispositions de l’article 165 de la Constitution ainsi que l’article 6 de la loi organique n° 18-16 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, qui, du fait du caractère définitif de l’ordonnance, la priverait de son droit au double degré de juridiction ;
Attendu que la demanderesse a soutenu dans son mémoire d’exception d’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09 portant code de procédure civile et administrative présenté en date du 22 juin 2021 dans l’affaire n° 1708/21 devant la chambre des référés de la Cour de Tizi Ouzou que le recours à la justice est fondé sur les principes de légalité et d’égalité et que la loi garantit le double degré de juridiction, conformément à la Constitution, notamment son article 165 ;
Attendu que la loi organique n° 18-16 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, permet de soulever l’exception d’inconstitutionnalité, au cours de toute instance devant les juridictions relevant de l’ordre judiciaire ordinaire et les juridictions relevant de l’ordre judiciaire administratif, par l’une des parties au procès qui soutient que la disposition législative dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
Attendu que l’article 6 de la loi organique n° 18-16 dispose que l’exception d’inconstitutionnalité doit être présentée dans un écrit distinct et motivé, ainsi la demanderesse a soulevé l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09 portant code de procédure civile et administrative ;
Attendu qu’en date du 29 juin 2021, la chambre des référés de la Cour de Tizi Ouzou statuant sur l’affaire n° 1708/21, a déclaré irrecevable en la forme l’appel de la société à responsabilité limitée (HYDRO-PLAST) et a, par conséquent, rejeté l’exception d’inconstitutionnalité, et que la Cour de Tizi Ouzou dans son audience tenue le 5 octobre 2021 et après avoir examiné le dossier de l’affaire n° 00002/21 a décidé publiquement, définitivement et contradictoirement en la forme, de la recevabilité de la demande et au fond, de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité accompagnée des mémoires et des conclusions des parties à la Cour suprême ;
Attendu que statuant sur l’affaire n° 1708/21, relative à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) de la loi n° 08-09 portant code de procédure civile et administrative, la chambre des référés de la Cour de Tizi Ouzou a rendu en date du 22 juin 2021 la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité de cet article ;
Attendu que la Cour suprême a rendu un arrêt en date du 6 décembre 2021 sous le n° de rôle 00032/21 portant renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle, enregistrée en date du 12 décembre 2021 au bureau du greffe de cette dernière, sous le numéro 26/2021/EI ;
Au fond :
Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, et conformément à son article 29 bis qui stipule que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées » ;
Attendu que la Cour constitutionnelle a précédemment jugé l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative comme étant constitutionnel en vertu de sa décision n° 02/D.CC/EI/21 du 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 5 décembre 2021, dès lors, il convient de la déclarer précédemment jugée ; Attendu que, conformément à l’article 198 (alinéa in fine) de la Constitution, la décision de la Cour constitutionnelle est définitive et s’impose à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles, qu’il s’applique à l’exception actuelle, qu’il est, dès lors, nullement besoin de l’examiner au fond et qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer cette exception précédemment jugée.
Par ces motifs :
La Cour constitutionnelle décide :
Premièrement : déclare que la constitutionnalité de l’article 633 (alinéa 1er) du code de procédure civile et administrative est précédemment jugée en vertu de sa décision n° 02/D.CC/EI/21 du 30 Rabie Ethani 1443 correspondant au 5 décembre 2021.
Deuxièmement : le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre, sont informés de la présente décision.
Troisièmement : la présente décision sera notifiée au premier Président de la Cour suprême.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 7, 21 et 23 Joumada Ethania 1443 correspondant aux 10, 24 et 26 janvier 2022.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Djilali MILOUDI, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abbas AMMAR, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.