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Décision n° 24/D.CC/E.I/22 du 20 Chaâbane 1443 correspondant au 23 mars 2022

La Cour constitutionnelle,

Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême en date du 3 janvier 2022 sous le numéro de rôle 00001/22, enregistré au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 9 janvier 2022 sous le numéro 2022-01/E.I relatif à l’exception soulevée par maître (B. Z), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, et maître (A. W), avocat agréé près la Cour au profit de la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique » représentée par son gérant, par laquelle ils soulèvent l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 26 Ramadhan 1410 correspondant au 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 ainsi que des articles 21et 22 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail ;

Vu la Constitution, notamment en ses articles 165 (alinéa in fine), 195, 198 (alinéas 4 et 5) et 225 ;

En vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale de l’organisation des Nations Unies du 16 décembre 1966 auquel il a été adhéré en vertu du décret présidentiel n° 89-67 du 11 Chaoual 1409 correspondant au 16 mai 1989 ;

Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Vu la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de l’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété ;

Vu la décision rendue par la Cour constitutionnelle sous le numéro 01/D.CC/E.I/22 en date du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022 portant déclaration de la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;

Vu les notifications transmises au Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre et au procureur général près la Cour suprême et aux parties le 13 janvier 2022 ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par le président de l’Assemblée Populaire Nationale, le président du Conseil de la Nation, le Premier ministre, et le procureur général près la Cour suprême ;

Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par la société civile et professionnelle d’avocats, maître (B. Z) avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat et maître (A. W) avocat agréé près la Cour au profit de la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique » représentée par son gérant, dans lesquelles elle sollicite de déclarer l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, ainsi que des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 relative au règlement des conflits individuels de travail, en soulignant qu’ils sont contraires aux dispositions des articles 34, 35 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution,

Après avoir entendu le membre rapporteur Mme. Leïla ASLAOUI dans la lecture de son rapport écrit en audience publique tenue le 23 mars 2022 ;

Après avoir entendu les observations orales en audience publique tenue le 23 mars 2022 de maître (B.Z) au profit de la société à responsabilité limitée « Essalam Electronique » dans lesquelles il soutient l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, ainsi que des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 relative au règlement de conflits individuels de travail ;

Après avoir entendu les observations orales du représentant du Gouvernement, dans lesquelles il soutient la constitutionnalité des dispositions législatives susmentionnées ;

Après délibération ;

Des procédures :

Attendu que la société à responsabilité limitée dénommée « Assalam Electronique » représentée par son gérant ayant pour conseil la société civile et professionnelle d’avocats, maître (B. Z), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat et maître (A. W), avocat agréé près la Cour, soulève l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, qui stipule que : « Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de licenciement pour non respect des procédures, et impose à l’employeur d’accomplir la procédure prévue, et accorde au travailleur, à la charge de l’employeur, une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le travailleur comme s’il avait continué à travailler ;

Si le licenciement d’un travailleur survient en violation des dispositions de l’article 73 ci-dessus, il est présumé abusif. Le tribunal saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce soit, sur la réintégration du travailleur dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis soit, en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, sur l’octroi au travailleur d’une compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure à six (6) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels ;

Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi en cassation », de celle de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail qui stipule que : « le tribunal siégeant en matière sociale, statue en premier et dernier ressort, sauf du chef de la compétence, lorsque la demande porte au principal sur :

— l’annulation de sanctions disciplinaires décidées par l’employeur à l’encontre du demandeur, sans qu’il ait été fait application des procédures disciplinaires légales et/ou conventionnelles obligatoires ;

— la délivrance de certificats de travail, de bulletins de paie ou d’autres documents, légalement prévus, pour attester de l’activité professionnelle du demandeur », ainsi que de celle de l’article 22 de la même loi qui prévoit dans sa disposition que « l’exécution provisoire est de plein droit pour les décisions judiciaires relatives :

— à l’application ou à l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif de travail ;

— à l’application ou à l’interprétation de tout accord conclu au titre de la procédure de conciliation devant le bureau de conciliation ;

— au paiement des rémunérations et indemnités des six (6) derniers mois. Au delà de ces six (6) derniers mois, le tribunal, siégeant en matière sociale, peut prononcer l’exécution provisoire sans caution ».

Attendu que le tribunal de Dar El Beida, section sociale, lorsqu’il a tranché sur le litige qui oppose la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique » représentée par son gérant nommé (B. Dj) qui était chauffeur contractuel pour ladite société, a déclaré au profit du demandeur l’annulation de la décision de licenciement et a condamné la défendresse à verser la somme de cent mille (100.000 DA) à titre de réparation pour licenciement abusif ;

Attendu que la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique » à l’occasion d’un recours en appel enregistré devant la Cour d’Alger sous le numéro 05/2021, a présenté le 20 juin 2021, par l’intermédiaire de la société civile et professionnelle d’avocats, maître (B. Z) et maître (A. W), un mémoire écrit et distinct sollicitant de surseoir à statuer sur l’affaire et de renvoyer l’exception à la Cour suprême en soulevant l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail, et des articles 21 et 22 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, au motif qu’ils sont en contradiction avec les dispositions des articles 34 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution, en invoquant une discrimination entre les justiciables dans l’exercice du droit au double degré de juridiction, ce qui n’est pas conforme avec ce qui a été consacré par la Constitution ;

Attendu qu’en date du 3 janvier 2022, la Cour suprême a décidé de renvoyer à la Cour constitutionnelle l’exception soulevée par la société à responsabilité limitée dénommée « Essalam Electronique » ;

Attendu que la Cour constitutionnelle a été rendue destinataire de l’arrêt de renvoi rendu par la Cour suprême le 3 janvier 2022 sous le numéro de répertoire 00001/2022, enregistré au greffe le 9 janvier 2022 sous le numéro 2022-01/D.CC ;

Attendu que le président de la Cour constitutionnelle a, par envoi daté du 13 janvier 2022, notifié au Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale, au Premier ministre, et aux parties l’arrêt de renvoi suscité et a fixé la date du 6 février 2022 comme dernier délai pour présenter leurs mémoires ;

Attendu que le président du Conseil de la Nation a indiqué dans ses observations écrites que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 est contestée au motif qu’elle a été précédemment tranchée, qu’il convient alors de la rejeter, que l’exception d’inconstitutionnalité soulevée à propos de l’article 21 de la loi n° 90-04, est infondée et inopérante, qu’il y a lieu de la rejeter comme non fondée et que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 22 de la loi n° 90-04, est, elle aussi, inappropriée, qu’il y’a lieu de l’écarter vu qu’elle ne se rapporte pas à l’objet de l’exception d’inconstitutionnalité ;

Attendu que le procureur général près la Cour suprême a, dans ses observations écrites, souligné que les jugements rendus par le tribunal de première instance en matière de conflits du travail, sont rendus en premier et dernier ressort, alors que l’article 165 de la Constitution ouvre le droit au double degré de juridiction, et de ce fait, le législateur aurait introduit une discrimination entre les justiciables dans l’exercice du droit au double degré de juridiction à travers les dispositions de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 relative aux relations de travail, et celles de l’article 21 de la loi n° 90-04 susmentionnée, ce qui est en contradiction avec ce qui est consacré par l’article 165 de la Constitution, et que, eu égard au principe d’égalité qu’assure la Constitution pour tous les citoyens devant la loi et la justice, et en application de ses articles 37 et 165 (alinéa in fine), il est injuste et inéquitable que le législateur impose aux parties des restrictions au droit d’interjeter appel contre les jugements statuant sur les conflits de travail, par conséquent, il considère que les articles 73-4 et 21 susmentionnés sont en contradiction avec l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution ;

Attendu que le président de l’Assemblée Populaire Nationale a souligné dans ses observations écrites que le principe d’égalité devant la loi contenu dans l’article 37 de la Constitution sur lequel se sont basés les demandeurs pour justifier l’exception d’inconstitutionnalité ne peut être invoqué en prétendant l’existance d’égalité entre toutes les catégories de la société, notamment entre travailleurs et employeurs, et que le législateur est en droit de prévoir des limites aux droits de ces derniers afin de garantir ceux de la première catégorie de sorte à assurer la stabilité de la relation de travail ;

Et en ce qui concerne le principe du double degré de juridiction consacré par l’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution, le législateur a, dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles, notamment celles prévues aux articles 134 et 139 de la Constitution, restreint l’exercice de ce droit afin de garantir les droits de l’autre catégorie (travailleurs), dès lors, la Constitution elle même confère au législateur la compétence de prévoir une exception particulière à l’un des droits en vertu d’une disposition législative, cette dernière n’est pas de nature à porter atteinte aux droits garantis par la Constitution contrairement aux allégations de la demanderesse quand à l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 et l’article 21 de la loi n° 90-04 qui sont infondés, d’autant plus que leurs dispositions ne constituent aucune violation des droits garantis par la Constitution et par conséquent, les dispositions, objet d’inconstitutionnalité, sont conformes à la Constitution ;

Attendu que le Premier ministre soutient dans ses observations écrites, la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 susmentionnée, en indiquant que la Cour constitutionnelle a précédemment déclaré sa constitutionnalité par des décisions antérieures, et concernant l’article 21 de la loi n° 90-04 susmentionnée, il y a lieu de dire que l’exception portant sur la violation de cet article du principe d’égalité devant la loi est en contradiction avec la spécificité de la relation de travail qui existe entre deux catégories différentes ayant des statuts juridiques différents, et que cette spécifité a été légiférée pour protéger le travailleur contre les sanctions disciplinaires décidées par l’employeur à son encontre, dès lors, l’exception est infondée, que le principe du double degré de juridiction n’étant pas un droit absolu, le constituant l’a renvoyé à la loi pour en fixer les conditions et les procédures ce qui peut être traduit comme une restriction à ce droit et une exception au principe tel que prévu à l’article objet de l’exception, par conséquent, l’examen de l’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 modifiée et complétée, et de l’article 21 de la loi n° 90-04 suscitée, doit tenir compte de la spécificité de la loi et du cadre dans lequel ils sont inscrits, ce qui confirme la constitutionnalité de ces deux dispositions législatives.

Au Fond :

Attendu qu’en vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière de l’exception d’inconstitutionnalité portant application des Titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au12 mai 2019 modifié et complété, dont l’article 29 bis stipule que : « Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur l’exception d’inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen, il se prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées »;

Attendu que la Cour constitutionnelle a précédemment déclaré la constitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 en vertu de sa décision n°01/D.CC/E.I/22 du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022 et par conséquent, il convient de déclarer l’exception comme étant précédemment jugée ;

Attendu que l’article 34 alinéa 1er de la Constitution stipule que « les dispositions constitutionnelles ayant trait aux droits fondamentaux, aux libertés publiques et aux garanties s’imposent à l’ensemble des pouvoirs et institutions publics ». L’article 165 (alinéa in fine) de la Constitution prévoit que « la loi garantit le double degré de juridiction et précise ses conditions et les modalités de son application » ;

Attendu que l’article 21 de la loi n° 90-04 susvisée, stipule que : « le tribunal siégeant en matière sociale, statue en premier et dernier ressort, sauf du chef de la compétence, lorsque la demande porte au principal sur :

— l’annulation de sanctions disciplinaires décidées par l’employeur à l’encontre du demandeur, sans qu’il ait été fait application des procédures disciplinaires légales et/ou conventionnelles obligatoires ;

 — la délivrance de certificats de travail, de bulletins de paie ou d’autres documents, légalement prévus, pour attester de l’activité professionnelle du demandeur ».

Attendu qu’il revient au législateur de fixer les conditions et les procédures du double degré de juridiction, dès lors, il a mis des restrictions quant à l’exercice de ce droit de manière à garantir les droits des autres, et que lorsque la Constitution elle même confère au législateur la compétence de prévoir une exception particulière à l’un des droits en vertu d’une disposition législative, cette dernière n’est pas de nature à porter atteinte aux droits garantis par la Constitution ;

Attendu que l’intention du législateur de ne pas soumettre les actions se fondant sur les dispositions de l’article 21 de la loi suscitée au principe du double degré de juridiction, a pour finalité d’éviter aux parties l’abus dans les procédures judiciaires et que l’objet de ces actions ne nécessite en aucun cas d’aller au-delà des procédures et ce afin de maintenir l’équilibre dans la relation de travail entre employeur et employé et d’organiser la relation de travail ;

Attendu que l’objectif de la rédaction de cet article est de garantir une protection à l’employé contre les sanctions disciplinaires décidées par l’employeur à son encontre sans qu’il ait été fait application des procédures disciplinaires ou conventions collectives, et que l’exception relative à la violation du principe d’égalité est en contradiction avec la spécificité de la relation de travail qui existe entre les deux catégories différentes ayant des statuts juridiques différents ;

Attendu que, par conséquent, et eu égard à ce qui précède, l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 févreir 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail, n’est pas en contradiction avec les articles 34, 35 et 165 (alinéa in fine) de la Constitution ; Attendu que le contenu de l’article 22 de la loi suscitée ne s’applique pas à l’objet de la présente exception d’inconstitutionnalité étant donné que ledit article prévoit l’exécution provisoire de plein droit pour les décisions rendues en matière de conflits relatifs aux relations individuelles de travail et n’a aucun lien avec le double degré de juridiction, qu’il y a lieu alors, de l’écarter.

Par conséquent, la Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

Premièrement : déclare que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 73-4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, a été précédemment jugée en vertu de la décision n° 01/D.CC/E.I/22 datée du 23 Joumada Ethania 1443 correspondant au 26 janvier 2022.

Deuxièmement : déclare la constitutionnalité de l’article 21 de la loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail.

Troisièmement : le Président de la République, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre sont informés de la présente décision.

Quatrièmement : la présente décision sera notifiée au premier président de la Cour suprême.

Cinquièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Ainsi en-a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 19 et 20 Chaâbane 1443 correspondant aux 22 et 23 mars 2022.

Le président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ

Leïla ASLAOUI, membre ;

Bahri SAADALLAH, membre ;

Mosbah MENAS, membre ;

Djilali MILOUDI, membre ;

Ameldine BOULANOUAR, membre ;

Fatiha BENABBOU, membre ;

Abdelouahab KHERIEF, membre ;

Abbas AMMAR, membre ;

Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;

Ammar Boudiaf, membre ;

Mohamed BOUTERFAS, membre.

Disposition législative ou réglementaire contestée :


Date de décision : 23/03/2022

Origine de renvoi : Cour suprême

Dispositif de décision : Constitutionnelle

Nature de la disposition contestée : Disposition législative

Publication au JO