Les dispositions applicables
Article 195 : La Cour constitutionnelle peut être saisie d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, lorsque l’une des parties au procès soutient devant une juridiction que la disposition législative ou réglementaire dont dépend l’issue du litige porte atteinte à ses droits et libertés tels que garantis par la Constitution.
Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie sur le fondement de l’alinéa ci-dessus, sa décision est rendue dans les quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine. Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (4) mois au maximum, sur décision motivée de la Cour, notifiée à la juridiction de renvoi.
Article 198 : Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’un traité, accord ou convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’une loi est inconstitutionnelle, celle-ci ne peut être promulguée.
Lorsqu’une disposition d’une ordonnance ou d’un règlement est jugée inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet, à compter du jour de la décision de la Cour.
Lorsque la Cour constitutionnelle juge qu’une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 195 ci-dessus, celle-ci perd tout effet, à compter du jour fixé par la décision de la Cour.
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives. Elles s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.
TITRE IV
DES PROCEDURES ET MODALITES DE SAISINE PAR RENVOI EN MATIERE D’EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITE
Chapitre 1er
Dispositions générales
Art. 15. — L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée par l’une des parties au procès, devant les juridictions relevant de l’ordre judiciaire ordinaire ou de l’ordre judiciaire administratif, conformément aux dispositions de l’article 195 (alinéa 1er) de la Constitution. L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée pour la première fois en appel ou en cassation. Si l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée au cours de l’instruction judiciaire, elle est examinée par la chambre d’accusation.
Art. 16. — L’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant le tribunal criminel de première instance et le tribunal criminel d’appel. L’exception d’inconstitutionnalité est examinée, avant l’ouverture des débats, par le tribunal criminel.
Art. 17. — L’exception d’inconstitutionnalité ne peut être soulevée d’office par le juge du siège et le magistrat du ministère public ou du commissariat d’Etat. Toutefois, les magistrats du ministère public ou du commissariat d’Etat peuvent, sur demande de la Cour constitutionnelle, faire des observations écrites, sur l’exception d’inconstitutionnalité. Art. 18. — Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, sont appliquées les dispositions du code de procédure civile et administrative et du code de procédure pénale devant les juridictions auprès desquelles l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée
Chapitre 2
Conditions et modalités d’exercice de l’exception d’inconstitutionnalité
Art. 19. — L’exception d’inconstitutionnalité est, à peine d’irrecevabilité, présentée dans un écrit distinct et motivé.
Art. 20. — La juridiction auprès de laquelle l’exception est soulevée, statue immédiatement, par décision motivée, après avis du ministère public ou du commissariat d’Etat, sur la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas. Si la formation de la juridiction comprend des assesseurs non magistrats, elle statue hors leur présence.
Art. 21. — Il est procédé à la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité, à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :
— la disposition législative ou règlementaire contestée détermine l’issue du litige ou constitue le fondement des poursuites ;
— la disposition législative ou réglementaire contestée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle, sauf changement de circonstances ;
— le moyen soulevé présente un caractère sérieux.
Art. 22. — Toute personne ayant intérêt, peut intervenir dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité devant la juridiction concernée, par un écrit distinct et motivé conformément aux dispositions des articles 19 et 21 de la présente loi organique, préalablement à la décision de la juridiction sur la transmission de l’exception d’inconstitutionnalité. Si la demande est acceptée, la partie intervenante obéit aux mêmes procédures applicables aux parties.
Art. 23. — Dans les dix (10) jours de son prononcé, la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité est adressée, à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, accompagnée des mémoires et des conclusions des parties. Cette décision est notifiée aux parties et n’est susceptible d’aucun recours.
Art. 24. — La décision de refus de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité est notifiée aux parties, par le greffe, dans un délai, maximum, de trois (3) jours de son prononcé. Elle ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. La contestation doit être présentée dans un écrit distinct et motivé.
En cas de refus de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, la juridiction continue à statuer sur l’affaire.
Art. 25. — En cas de transmission de l’exception d’inconstitutionnalité, la juridiction saisie sursoit à statuer sur le litige, jusqu’à réception de la décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat ou celle de la Cour constitutionnelle lorsque l’exception lui a été renvoyée.
Toutefois, le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
Art. 26. — La juridiction ne sursoit pas à statuer, lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, sauf opposition du concerné.
Elle ne sursoit pas à statuer, également, lorsque la loi prévoit qu’elle doit statuer dans un délai déterminé ou en urgence.
Si la juridiction de première instance statue sans attendre la décision relative à l’exception d’inconstitutionnalité et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction d’appel sursoit à statuer, sauf dans les cas cités dans les alinéas précédents.
Art. 27. — Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat ou, celle de la Cour constitutionnelle lorsque l’exception lui a été renvoyée, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur l’exception d’inconstitutionnalité.
Toutefois, la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, ne sursoit pas à statuer lorsque l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, sauf opposition de l’intéressé, ou lorsque la loi prévoit qu’ils doivent statuer dans un délai déterminé ou en urgence.
Art. 28. — Lorsque l’instance a un caractère civil, elle est reprise conformément aux dispositions du code de procédure civile et administrative, dès la réception de la décision de la Cour constitutionnelle. La reprise de l’action publique intervient à l’initiative du ministère public.
Chapitre 3
Dispositions applicables devant la Cour suprême et le Conseil d’Etat.
Art. 29. — Le premier président de la Cour suprême ou le président du Conseil d’Etat, dès la réception de la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 23 de la présente loi organique, avise immédiatement le procureur général ou le commissaire d’Etat.
Le procureur général près la Cour suprême ou le commissaire d’Etat auprès du Conseil d’Etat, présente ses réquisitions dans un délai, maximum, de cinq (5) jours.
Les parties sont mises à même de présenter leurs observations écrites.
Art. 30. — Dans un délai de deux (2) mois, à compter de la réception de la décision de transmettre l’exception d’inconstitutionnalité prévue à l’article 23 de la présente loi organique, la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, se prononce sur le renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle. Il est procédé à ce renvoi, lorsque les conditions prévues à l’article 21 de la présente loi organique sont réunies.
Art. 31. — Lorsque l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée directement devant la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, la juridiction concernée doit se prononcer par priorité sur son renvoi devant la Cour constitutionnelle, dans le délai prévu à l’article 30 ci-dessus.
Art. 32. — L’arrêt de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, est rendu par une formation présidée par le président de chaque juridiction et, en cas d’empêchement, par le vice-président, et composée du président de la chambre concernée et de trois (3) conseillers désignés, selon le cas, par le premier président de la Cour suprême ou le président du Conseil d’Etat.
Art. 33. — La décision motivée de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, est transmise à la Cour constitutionnelle, accompagnée des conclusions et mémoires des parties.
Art. 34. — En cas de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle, la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, doit surseoir à statuer jusqu’à ce que soit prononcée l’exception d’inconstitutionnalité, sauf lorsque l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance ou lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté, sauf opposition de l’intéressé, ou lorsque la loi prévoit qu’ils doivent statuer dans un délai déterminé ou en urgence.
Art. 35. — La décision de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, est communiquée à la juridiction qui a transmis l’exception d’inconstitutionnalité qui la notifie aux parties, dans les dix (10) jours de son prononcé.
Art. 36. — Si la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, ne s’est pas prononcé dans le délai prévu à l’article 30 ci-dessus, l’exception est renvoyée d’office à la Cour constitutionnelle. Le renvoi d’office est régi par les mêmes dispositions applicables au renvoi ordinaire, prévues dans la présente loi organique.
Art. 37. — En cas de refus par la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, du renvoi à la Cour constitutionnelle de l’exception d’inconstitutionnalité, celle-ci reçoit une copie de sa décision motivée.
La Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, transmet la décision de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité, à la juridiction devant laquelle cette dernière a été soulevée, qui à son tour la notifie, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours, aux parties à l’affaire, pour prendre les mesures juridiques appropriées.
Chapitre 4
Dispositions applicables devant la Cour constitutionnelle
Art. 38. — La Cour constitutionnelle, avise immédiatement le Président de la République, dès la réception de la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité, de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat, selon le cas, conformément aux dispositions de l’article 195 de la Constitution.
Elle avise, également, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, de la décision de renvoi, accompagnée des requêtes et mémoires des parties qui peuvent émettre leurs observations à la Cour constitutionnelle concernant l’exception d’inconstitutionnalité qui lui est soumise.
Art. 39. — Toute personne ayant intérêt, peut intervenir dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, par un écrit motivé conformément aux dispositions de l’article 21 de la présente loi organique, préalablement à la mise en délibéré de l’exception.
Si la demande est acceptée, la partie intervenante obéit aux mêmes procédures applicables aux parties
Art. 40. — Les audiences de la Cour constitutionnelle sont publiques, sauf dans les cas exceptionnels fixés dans le règlement fixant les règles de son fonctionnement.
Art. 41. — Le représentant du Gouvernement et les parties représentées par leurs avocats sont mis à même de présenter contradictoirement leurs observations, auprès de la Cour constitutionnelle.
Art. 42. — Lorsque la Cour constitutionnelle a été saisie de l’exception d’inconstitutionnalité, l’extinction, pour quelque cause que ce soit, de l’action à l’occasion de laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée est sans conséquence sur l’examen de l’exception.
Art. 43. — La Cour constitutionnelle statue sur l’exception d’inconstitutionnalité dans les délais et conformément aux modalités prévues à l’article 195 (alinéa 2) de la Constitution.
La décision de la Cour constitutionnelle est notifiée aux Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas.
En outre, la décision de la Cour constitutionnelle est notifiée à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat, selon le cas, pour informer la juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée.
La décision de la Cour constitutionnelle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
TITRE 3
REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN MATIERE D’EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITE
Chapitre 1er
Des procédures relatives à l’exception d’inconstitutionnalité
Art. 18. — La décision de renvoi ordinaire ou d’office rendue par la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, relative à l’exception d’inconstitutionnalité, est enregistrée au registre réservé à l’exception d’inconstitutionnalité tenu au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle.
Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du registre de l’exception d’inconstitutionnalité.
La décision de renvoi est accompagnée des conclusions et mémoires des parties et, le cas échéant, des documents à l’appui.
Le rapporteur peut demander les documents nécessaires à l’appui du dossier.
Art. 19. — La Cour constitutionnelle avise le Président de la République dès réception de la décision de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité.
Elle avise également, immédiatement, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, ainsi que les parties de la décision de renvoi, accompagnée des conclusions et mémoires des parties et, le cas échéant, des documents à l’appui.
Art. 20. — Les autorités et les parties doivent envoyer leurs observations écrites, dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de leur notification.
Les observations sont notifiées aux autorités et aux parties qui peuvent présenter leurs réponses écrites à ces observations, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de leur notification.
Le Président de la Cour constitutionnelle peut proroger ce délai à la demande des autorités concernées ou des parties.
Les notifications, les observations et les documents sont communiqués par tous moyens de communication.
La notification faite par voie de courrier électronique vaut notification régulière.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux observations prévues à l’article 21 ci-dessous.
Art. 21. — Sont écartés les observations et les documents joints, transmis après expiration du délai fixé à leur présentation.
Art. 22. — Si la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, ne s’est pas prononcé(e) dans les délais prévus à l’article 30 de la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 25 juillet 2022 susvisée, l’exception est renvoyée d’office à la Cour constitutionnelle.
Art. 23. — En cas de refus par la Cour suprême ou le Conseil d’Etat, selon le cas, du renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle, une copie de la décision de refus du renvoi, motivée, est envoyée au Président de la Cour constitutionnelle, et est enregistrée au registre réservé pour les décisions de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité, tenu au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle.
Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du registre des décisions de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité. Les membres de la Cour constitutionnelle sont avisés de la décision de refus de renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité et reçoivent une copie de celle-ci.
Art. 24. — Toute partie ayant intérêt peut intervenir dans la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité, en formulant une demande écrite et motivée au Président de la Cour constitutionnelle, et ce, préalablement à la mise en délibéré de l’exception.
Si sa demande est acceptée, la partie intervenante obéit aux mêmes procédures applicables aux parties.
Art. 25. — Tout membre de la Cour constitutionnelle peut demander de se dessaisir de tout dossier d’exception, s’il considère que sa participation au règlement de ce dossier est de nature à nuire à sa neutralité.
La demande motivée de dessaisissement est adressée au Président de la Cour constitutionnelle qui la soumet à la Cour pour se prononcer.
La Cour constitutionnelle se prononce sur la demande de dessaisissement sans la présence du membre concerné.
Art. 26. — Toute partie à l’exception d’inconstitutionnalité peut présenter une demande motivée de récusation d’un membre de la Cour constitutionnelle pour des raisons sérieuses pouvant entacher la neutralité de la Cour constitutionnelle.
La demande doit être présentée avant la mise en délibéré de l’exception.
Le Président de la Cour constitutionnelle soumet la demande de récusation au membre concerné, pour avis.
La Cour constitutionnelle se prononce sur la demande sans la présence du membre concerné.
Art. 27. — A l’issue de l’examen du dossier, le Président de la Cour constitutionnelle ordonne l’enrôlement de l’exception d’inconstitutionnalité et fixe la date d’audience.
Dans le cas prévu par les dispositions de l’article 36 ci-dessous, le Président de la Cour constitutionnelle ordonne l’enrôlement des exceptions soulevées postérieurement à la même audience fixée pour l’examen de la première exception.
La date d’audience est notifiée aux autorités et aux parties, citées à l’article 19 du présent règlement.
Le rôle est affiché à l’entrée de la salle d’audience et mis en ligne sur le site électronique de la Cour constitutionnelle.
Art. 28. — Le Président de la Cour constitutionnelle peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, décider de la tenue de l’audience à huis clos, si la publicité porte atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Art. 29. — Le Président de la Cour constitutionnelle assure la police de l’audience et le déroulement des débats. Il a pleine autorité quant au bon déroulement de l’audience et au respect qui est dû à la Cour, et de prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires.
Art. 30. — Le Président de la Cour constitutionnelle procède à l’ouverture de l’audience. Il invite le greffier à appeler les parties et le représentant du Gouvernement, de s’assurer de la présence des avocats des parties et de prendre note du déroulement de l’audience sur le registre d’audiences.
Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du registre d’audiences.
Le Président de la Cour constitutionnelle invite le membre rapporteur à donner lecture de son rapport sur l’exception d’inconstitutionnalité.
Le Président de la Cour constitutionnelle demande aux parties ou à leurs avocats, si présents, de présenter leurs observations orales puis donne la parole au représentant du Gouvernement pour présenter ses observations.
Les observations orales doivent être présentées en audience en langue arabe en quinze (15) minutes.
Le registre des audiences est signé par le Président de l’audience et le greffier après la mise du dossier de l’exception en délibération.
Art. 31. — A l’issue de l’audience, le Président de la Cour constitutionnelle met le dossier de l’exception en délibération et fixe la date du prononcé de la décision.
Art. 32. — Les dispositions des articles 46 à 48 du présent règlement s’appliquent aux audiences des délibérations.
Art. 33. — Ne participent aux délibérations que les membres qui ont assisté à l’audience.
Art. 34. — Le déroulement des audiences, l’organisation de l’assistance, l’enregistrement et la retransmission audiovisuelle ainsi que la couverture médiatique des audiences, sont fixés par décision du Président de la Cour constitutionnelle.
Art. 35. — En cas d’infraction pénale relevant du droit public commise lors du déroulement de l’audience, le Président de la Cour constitutionnelle ordonne le greffier de dresser, immédiatement, un procès-verbal et de le transmettre, immédiatement, après avoir pris toutes les mesures au Procureur général, territorialement compétent.
Chapitre 2
Des décisions de la Cour constitutionnelle relatives à l’exception d’inconstitutionnalité
Art. 36. — Lorsque la Cour constitutionnelle enregistre, en la même audience, plus d’une décision de renvoi portant sur la même disposition législative ou réglementaire, elle peut ordonner leur jonction et se prononce par une seule décision sur l’ensemble.
Elle se prononce sur les exceptions soulevées postérieurement au sujet de la même disposition législative ou réglementaire, par des décisions portant exceptions précédemment jugées.
Art. 37. — En cas de déclaration de l’inconstitutionnalité de la disposition législative ou réglementaire, la Cour constitutionnelle fixe la date à compter de laquelle celle-ci perd tout effet, conformément à l’alinéa 4 de l’article 198 de la Constitution.
Art. 38. — La décision de la Cour constitutionnelle sur l’exception d’inconstitutionnalité comporte les noms des parties, leurs représentants, les visas des textes sur lesquels la Cour s’est fondée, les observations qui lui ont été présentées au sujet de la disposition législative ou réglementaire, objet de l’exception, des motifs et du dispositif.
Elle comporte, également, les noms, prénoms et signatures des membres de la Cour constitutionnelle qui ont participé au délibéré, ainsi que le nom et prénom du membre rapporteur.
Art. 39. — Le prononcé de la décision se limite à la lecture du dispositif au cours de l’audience publique, en présence des membres de la Cour constitutionnelle qui ont délibéré sur l’exception d’inconstitutionnalité.
La décision de la Cour constitutionnelle est enregistrée au répertoire des décisions d’exception d’inconstitutionnalité, tenu au niveau du greffe de la Cour constitutionnelle.
Le Président de la Cour constitutionnelle détermine, par décision, la forme et le contenu du répertoire des décisions de l’exception d’inconstitutionnalité.
Art. 40. — La Cour constitutionnelle informe immédiatement, le Président de la République, le Premier président de la Cour suprême ou le Président du Conseil d’Etat, selon le cas, du dispositif de la décision.
Le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier ministre ou le Chef du Gouvernement, selon le cas, sont notifiés de la décision de la Cour constitutionnelle portant sur l’exception d’inconstitutionnalité.
La décision est, également, notifiée au Premier Président de la Cour suprême ou au Président du Conseil d’Etat, selon le cas, dans un délai, maximum, de huit (8) jours.
Art. 41. — Il est tenu compte, dans la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de la décision relative à l’exception d’inconstitutionnalité, de l’écriture des initiales des noms et prénoms des parties.
Art. 42. — La Cour constitutionnelle peut procéder, soit d’office soit à la demande des autorités ou des parties visées à l’article 19 du présent règlement, à la rectification des erreurs matérielles pouvant entacher ses décisions.